8. Le directeur général de la Direction générale de l’arpentage et du cadastre, le directeur du Bureau de l’arpenteur général du Québec ou un arpenteur-géomètre de ce bureau, le chef du Service des registres du domaine de l’État ou le chef du Service des levés officiels et des limites administratives est autorisé à donner aux arpenteurs-géomètres les instructions d’arpentage émises pour l’établissement des limites et de la description officielle d’un terrain faisant l’objet d’un droit minier en application du deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1).